Article 32 de la Charte canadienne des droits et libertes

Article 32 de la Charte canadienne des droits et libertes

Article 32 de la Charte canadienne des droits et libertés

Charte canadienne des droits et libertés | Flag of Canada.svg
Généralités
Étude
Numéro d'article
Préambule 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16.1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Plan de la Charte
Voir aussi
Droit du Canada
 Cette boîte : voir •  • mod. 

L'Article 32 de la Charte canadienne des droits et libertés est un article de la Charte des droits de la Constitution du Canada qui en définit la portée et la mise en application. La cour ne peut être saisie que des réclamations fondées sur le type de loi concerné par cet article.

Texte

« 32. (1) La présente charte s'applique :


a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest;
b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature.


(2) Par dérogation au paragraphe (1), l'article 15 n'a d'effet que trois ans après l'entrée en vigueur du présent article. »

— Article 32 de la Charte canadienne des droits et libertés

  • Portail du Canada Portail du Canada
  • Portail du droit Portail du droit
Ce document provient de « Article 32 de la Charte canadienne des droits et libert%C3%A9s ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Article 32 de la Charte canadienne des droits et libertes de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Regardez d'autres dictionnaires:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”