Article 2 de la Constitution de la cinquième République française

Article 2 de la Constitution de la cinquième République française

Article 2 de la Constitution de la Cinquième République française

Constitution de 1958 (texte)
Constitution sceau.jpg
Préambule · Article 1er
I. De la souveraineté
2 · 3 · 4
II. Le Président de la République
5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
16 · 17 · 18 · 19
III. Le Gouvernement
20 · 21 · 22 · 23
IV. Le Parlement
24 · 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31 · 32 · 33
V. Des rapports entre le
Parlement et le Gouvernement
34 · 34-1 · 35 · 36 · 37 · 37-1
38 · 39 · 40 · 41 · 42
43 · 44 · 45 · 46 · 47
47-1 · 47-2 · 48 · 49 · 50 · 50-1
51 · 51-1 · 51-2
VI. Des traités et
accords internationaux
52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54
55
VII. Le Conseil constitutionnel
56 · 57 · 58 · 59 · 60
61 · 61-1 · 62 · 63
VIII. De l'autorité judiciaire
64 · 65 · 66 · 66-1
IX. La Haute Cour
67 · 68
X. De la responsabilité pénale
des membres du Gouvernement
68-1 · 68-2 · 68-3
XI. Le Conseil économique, social et environnemental
69 · 70 · 71
XI bis. Le Défenseur des droits
71-1
XII. Des collectivités territoriales
72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73
74 · 74-1 · 75 · 75-1
XIII. Dispositions transitoires relatives
à la Nouvelle-Calédonie
76 · 77
XIV. De la francophonie et des accords d'association
87 · 88
XV. Des Communautés européennes
et de l'Union européenne
88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5
XVI. De la Révision
89
Préambule de 1946 (texte)
Déclaration des droits (texte)
Charte de l'environnement (texte)
 v · d · m 

L'article 2 de la Constitution de la cinquième République française fait partie du titre I « De la souveraineté », et traite des attributs de la Nation française.

Sommaire

Le texte de l'article

« La langue de la République est le français.
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est la Marseillaise.
La devise de la République est Liberté, Égalité, Fraternité.
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.  »

— Article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958

Il est légèrement différent, en raison de l'alinéa linguistique, de l'article 2 de la Constitution de 1946, qui disposait :

« L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge à trois bandes verticales d'égales dimensions.
L'hymne national est la Marseillaise.
La devise de la République est : " Liberté, Egalité, Fraternité. "
Son principe est : gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. »

La pratique de l'article

Le premier alinéa

Le premier alinéa de l'article 2 (« La langue de la République est le français. ») de la Constitution de 1958 a été ajouté par une loi constitutionnelle en 1992 [1],[2]. Lors du vote sur l’ajout dans l’article 2 de la constitution française du principe selon lequel « La langue de la République est le français » (25 juin 1992), le Garde des sceaux avait certifié aux députés et sénateurs que cette précision ne nuirait aucunement aux langues régionales[3].

Jurisprudence constitutionnelle

Décision Statut de la collectivité territoriale de Corse
Le 9 mai 1991, le Conseil constitutionnel rend une décision relative au statut de la collectivité territoriale de Corse, dont une loi autorisait l'Assemblée territoriale de Corse à établir « un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses ». Alors même que ce premier alinéa n'est pas entré en vigueur (le projet date de 1992), le Conseil constitutionnel considère que l'enseignement de la langue corse n'est pas contraire à la Constitution, et au principe d'égalité, « dès lors qu'il ne revêt pas un caractère obligatoire »[4].
Décision Autonomie de la Polynésie française
Le 9 avril 1996, le Conseil constitutionnel français rend une première décision après l'entrée en vigueur du premier alinéa de l'article 2.
Il y indique, dans un considérant de principe, que l'article 2 de la Constitution ne s'applique qu'au sujet de l'« usage du français aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public, ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics ». Toute autre interprétation serait contraire à la Constitution[5]. Par suite, le pouvoir législatif peut autoriser que l'étude et la pédagogie de la langue et de la culture tahitiennes soient enseignées dans un cursus scolaire normal en Polynésie française sans violer la Constitution. Cependant, le Conseil constitutionnel émet une réserve : en vertu du principe d'égalité, l'enseignement de la langue tahitienne ne peut pas être obligatoire pour tous les élèves.
Décision Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
En 1999, le Conseil constitutionnel français avait été saisi, en vertu de l'article 54 de la Constitution française, pour examiner la conformité de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires à la Constitution.
Le juge constitutionnel s'est notamment servi de cet alinéa pour dire que certaines clauses de cette Charte étaient contraires à la Constitution, « en ce qu'elles tendent à reconnaître un droit à pratiquer une langue autre que le français non seulement dans la "vie privée" mais également dans la "vie publique", à laquelle la Charte rattache la justice et les autorités administratives et services publics »[6].
Néanmoins, dans un considérant final, la Conseil constitutionnel décide qu'« aucun des autres engagements souscrits par la France, dont la plupart, au demeurant, se bornent à reconnaître des pratiques déjà mises en œuvre par la France en faveur des langues régionales »[7], ce qui signifie que seuls les objectifs et les principes de la Charte sont contraires à la Constitution, tandis que ses modalités pratiques y sont conformes[8].
Il aurait donc fallu procéder à une modification de la Constitution pour procéder à la ratification de l'ensemble de ce traité international, non seulement en modifiant l'article 2, mais aussi en modifiant son article premier, car cette Charte porte également atteinte, selon le Conseil constitutionnel, « aux principes d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français »[9].
Cette révision n'a jamais eu lieu, au vu du caractère fondamental de ces dispositions constitutionnelles[10].
Protocole de Londres sur la non-traduction des brevets européens
Le protocole de Londres avait pour objet de réduire, au stade de la validation des brevets, les exigences de traduction. La traduction intégrale du brevet n'était donc plus obligatoire. Cet accord devant être autorisé par le Parlement, il a donné lieu à des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat[11]. Le Conseil constitutionnel s'est exprimé quant à la compatibilité à la Constitution de ce protocole, par une décision du 28 septembre 2006[12].
Dans cette décision, le Conseil réaffirme que l'usage du français ne s'impose qu'aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public[13]. Mais les rapports juridiques entre le titulaire d'un brevet et les tiers qui y sont intéressés ne sont que de purs rapports de droit privé. Le procole n'est donc pas contraire à l'article 2, alinéa 1er, de la Constitution.

Jurisprudence administrative

Écoles Diwan
Cet alinéa a également servi de fondement juridique aux requêtes pour excès de pouvoir à l'encontre d'arrêtés et de circulaires du Ministre de l'Éducation nationale, accueillant les Écoles Diwan au sein de l'enseignement public[14],[15].
Assemblée territoriale de Polynésie française

Le 29 mars 2006 le Conseil d'état annule une disposition du réglement intérieur de cette assemblée permettant à chacun de choisir entre le français et le tahitien. Cette décision étant restée sans effet, l'Assemblée nationale a voté dans la nuit du jeudi 22 novembre au 23 novembre 2007 un amendement (rapporteur Jérôme Bignon) à la loi portant sur l'organisation électorale de la Polynésie. Cet amendement interdit l'usage du tahitien.[1] Ceci malgré les protestations déjà exprimées par les représentants polynésiens.[16]

Propositions de révision constitutionnelle

Le député Daniel Mach a proposé le 9 septembre 2005, au cours de la XIIe législature, une proposition de loi constitutionnelle visant à instaurer un nouvel article 53-3 à la Constitution qui aurait disposé « La République française peut adhérer à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, signée le 7 mai 1999, complétée par sa déclaration interprétative. ». Aucun rapporteur n'a jamais été désigné, et cette proposition n'a jamais été mis à l'ordre du jour par le Gouvernement[17].

Toutefois, l'Assemblée nationale française a rejeté, le 13 décembre 2006, un amendement au projet de révision de l'article 77 de la Constitution, qui proposait d'ajouter à cet alinéa le texte « dans le respect des langues régionales qui font partie de notre patrimoine »[18]. Pour le ministre de l'outre-mer de l'époque, François Baroin, qui représentait le Gouvernement français, cet amendement n'aurait pas eu de portée normative, et n'aurait pas permis de résoudre le problème de la ratification de la France à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Mais si l'amendement a été rejeté, il ne l'a été que par 13 voix, au lieu de 25 auparavant, et alors même que des députés ont voté contre en raison du caractère « cavalier » de cet amendement[19],[20],[21].

Le second alinéa

Article détaillé : Drapeau de la France.

Le second alinéa de l'article 2 (« L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. ») précise quel est l'emblème officiel de la France. Il est déjà, depuis 1830, l'unique emblème de la France[22], et avait été inséré dès le texte original de 1958[23].

Décision Loi pour la sécurité intérieure
La Loi pour la sécurité intérieure créait, dans son article 113, un délit d'outrage public à l'hymne national ou au drapeau tricolore, punissable de 7 500 € d'amende. Le Conseil constitutionnel, saisi par 60 députés et 60 sénateurs, a émis une réserve d'interprétation à cette disposition, considérant « que sont exclus du champ d'application de l'article critiqué les œuvres de l'esprit, les propos tenus dans un cercle privé, ainsi que les actes accomplis lors de manifestations non organisées par les autorités publiques ou non réglementés par elles »[24], afin de concilier cette incrimination, jugée suffisamment claire et précise[25], avec « la garantie des libertés constitutionnellement protégées »[26]. Ce délit ne trouverait donc à s'appliquer que dans le cas « des manifestations publiques à caractère sportif, récréatif ou culturel se déroulant dans des enceintes soumises par les lois et règlements à des règles d'hygiène et de sécurité en raison du nombre de personnes qu'elles accueillent ». De plus, la peine d'amende ne revêt, pour le juge constitutionnel français, aucun caractère manifestement disproportionné.

La loi est aujourd'hui en vigueur, et ce délit se trouve à l'article 433-5-1 du Code pénal français.

Le troisième alinéa

Article détaillé : La Marseillaise.

Le quatrième alinéa

Article détaillé : Liberté, Égalité, Fraternité.

Le quatrième alinéa donne la devise de la République française.

Le député Franck Marlin avait déposé, le 13 janvier 2004, au cours de la XIIe législature, une proposition de loi constitutionnelle visant à ajouter le mot « Laïcité » à la devise républicaine française[27]. Cette proposition est restée sans conséquences.

Le cinquième et dernier alinéa

Article détaillé : Démocratie.

Le cinquième alinéa détermine les principes de la République française, en reprenant une formule de Périclès, reprise par Abraham Lincoln : « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».

Sources

Liens externes

Notes et références

Les références comportent des abréviations, couramment admises, pour les revues juridiques et les juridictions : vous pourrez en trouver une liste ici.
  1. Loi constitutionnelle no92-554 du 25 juin 1992 ajoutant à la Constitution un titre: « Des Communautés européennes et de l'Union européenne ».
  2. Voir le dossier sur la Digithèque MJP de l'Université de Perpignan [lire en ligne]
  3. Philippe Sour (chargé de mission pour Régions et Peuples Solidaires), « Proposition d’amendements à la loi de révision de la Constitution française à l'attention des sénateurs Verts », Toulouse, 28 janvier 2005
  4. Conseil constitutionnel, 9 mai 1991, Décision no91-290 DC du 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse, c. 37, [lire en ligne]
  5. Conseil constitutionnel, Décision no96-373 DC du 9 avril 1996, Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, c. 90 [lire en ligne]
  6. Conseil constitutionnel, Décision no99-412 DC, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, 15 juin 1999, c. 11, [lire en ligne]
  7. ibidem, c. 13
  8. Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, janvier à septembre 1999, no7, Jurisprudence, [lire en ligne]
  9. ibidem, c. 10
  10. Revue de l'actualité juridique française, « La révision de la constitution : les paradoxes d'une évolution », Raymond Ferreti [lire en ligne]
  11. Dossier législatif sur le site de l'Assemblée nationale ([lire en ligne]) et du Sénat ([lire en ligne])
  12. Conseil constitutionnel, Décision no2006-541 DC du 28 septembre 2006
  13. idem, c. 5
  14. CE, 29 novembre 2002, SNES
    « Considérant que selon la méthode dite par "immersion" mise en place par l'arrêté du ministre de l'éducation du 19 avril 2002 et la circulaire n° 2002-103 du 30 avril 2002 qui la complète, la langue régionale est utilisée soit exclusivement dans les écoles maternelles, soit comme langue principale d'enseignement et de communication dans les écoles et établissements des premier et second degrés ; que les modalités ainsi définies d'apprentissage de la langue régionale, selon lesquelles les activités des différents domaines prévus par les programmes sont pratiquées en langue régionale, limitent l'enseignement en français, dans l'enseignement du premier degré, à l'apprentissage de la langue française et à des notions de mathématiques et dans le second degré à deux disciplines par niveau ; que de telles prescriptions vont au-delà des nécessités de l'apprentissage d'une langue régionale et excèdent ainsi les possibilités de dérogation à l'obligation d'user du français comme langue d'enseignement qu'autorisent les dispositions des articles L. 121-3 et L. 312-11 du code de l'éducation ; qu'ainsi, les dispositions de l'arrêté du 19 avril 2002 et de la circulaire n° 2002-103 du 30 avril 2002 méconnaissent ces dispositions législatives ; que, par suite, les syndicats et groupements requérants sont fondés à en demander l'annulation ; »
  15. CE, 29 novembre 2002, UNSA
    « Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que dans des "zones d'influence des langues régionales", un enseignement bilingue dispensé selon la méthode dite de l'immersion, peut être mis en place par le recteur d'académie pour la totalité des élèves des écoles, collèges et lycées "langues régionales" ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté, cette méthode "se caractérise par l'utilisation principale de la langue régionale, non exclusive du français comme langue d'enseignement, et comme langue de communication au sein de l'établissement" ; que la circulaire du 5 septembre 2001 précise que "la langue régionale est langue d'enseignement et de vie quotidienne dans l'école" ; qu'à l'école maternelle, "l'ensemble des activités scolaires et leur accompagnement s'effectuent en intégralité dans cette langue" et qu'à l'école élémentaire, "l'introduction du français s'effectue progressivement" ; que la même circulaire fixe des modalités pédagogiques similaires dans l'organisation des enseignements du second degré des établissements "langues régionales" ; qu'en faisant de la langue régionale la langue principale d'enseignement et la langue de communication dans les établissements des premier et second degrés et en limitant l'enseignement en français, dans l'enseignement du premier degré, à l'apprentissage de la langue française et à des notions de mathématiques et, dans le second degré, à deux disciplines par niveau, les dispositions attaquées de l'arrêté du 31 juillet 2001 et de la circulaire du 5 septembre 2001 qui la complète vont au-delà des nécessités de l'apprentissage d'une langue régionale et excèdent ainsi les possibilités de dérogation à l'obligation d'utiliser le français comme langue d'enseignement prévue par les dispositions des articles L. 121-3 et L. 312-11 du code de l'éducation ; que, par suite, les syndicats et groupements requérants sont fondés à demander l'annulation des dispositions de l'arrêté du 31 juillet 2001 relatives à l'enseignement bilingue par la méthode dite de l'immersion ainsi que de celles de la circulaire du 5 septembre 2001 ; »
  16. Extrait du discours de Monsieur Myron MATAOA, Représentant à l'Assemblée de la Polynésie française lors de la Séance solennelle à l'Assemblée de la Polynésie française en Présence de Monsieur Christian ESTROSI, Secrétaire d'Etat chargé de l'Outre-mer (lundi 29 octobre 2007)
    « ... Il y aurait bien d'autres thèmes à aborder mais je voudrais terminer mon allocution sur une question qui me tient particulièrement à cœur, celle de la langue.

    Vous le savez, grâce à votre haut-commissaire qui s'est rendu compte, un beau matin de 2005, que nous parlions en "Reo Maohi" dans nos débats à l'assemblée, comme nous le faisions sans problème depuis l'institution de notre assemblée en 1945, nous ne devons plus légalement parler en tahitien dans cette enceinte et j'aurai été, pardon, nous aurions été en infraction si nous nous étions adressés à vous dans cette langue.

    Pouvez-vous imaginer, Monsieur le ministre, quelle frustration cela peut entraîner, quelle révolte l'on peut ressentir lorsque l'on vous traite de délinquant parce que vous ne faites qu'user du droit légitime de ce qui constitue le fondement de votre identité et de votre culture ?

    Vous ne pouvez vraisemblablement pas le comprendre... le dogme de la langue unique et universelle étant trop profondément ancré pour qu'une évolution apparaisse possible. Quoique... J'ai cru comprendre, Monsieur le ministre, que vous vous porteriez candidat aux prochaines municipales de Nice.

    Allez-vous interdire le Nissart (j'indique à ceux qui l'ignorerait que c'est le parler propre à la région de Nice) dans les discussions au sein du conseil municipal ?

    Ce serait bien difficile à annoncer...

    Eh bien pour nous c'est pareil et même pire.

    C'est d'ailleurs d'autant plus rageant que les mêmes fonctionnaires zélés qui prétendent nous interdire l'usage de notre langue défendent bien mal l'usage du français dans les instances internationales et donnent parfois un spectacle ridicule lorsqu'ils vont jusqu'à en user entre eux, histoire de bien montrer qu'ils ont appris leurs leçons et qu'ils ont été bons élèves.

    Je me suis même laissé dire qu'un de vos collègues du gouvernement, et non des moindres, n'utilisait que l'anglais pour faire ses annotations sur les notes présentées par ses collaborateurs

    Comme exemple de défense du français il y a mieux !

    Et vous comprendrez donc pourquoi nous estimons d'autant plus injuste que ces mêmes fonctionnaires, qui ne sont pas capables de défendre leur propre langue, nous interdisent de parler la notre.

    Je vais clore ce discours peut-être un peu rude mais nécessaire car nous voulions vraiment vous dire ce que nous avions sur le cœur et combien nous avons été atteints dans notre dignité par le manque de respect que l'on nous a témoigné.

    Décidément, André d'Allemagne avait vraiment raison lorsqu'il disait en son temps que : "Sans Etat, un peuple appartient au folklore"

    Monsieur le Ministre, assurément, vous l'aurez compris, nous ne voulons pas appartenir au folklore et espérons de tout cœur que ce message, qui n'est pas une remontrance, mais un cri du cœur nous permettra, une fois ce cri poussé, de repartir de l'avant dans un partenariat franc et sincère comme l'a rappelé à plusieurs reprises le Président du Pays, Oscar, Manutahi TEMARU.

    Nous vous en remercions  »
  17. Assemblée nationale, Proposition de loi constitutionnelle de M. Daniel MACH et plusieurs de ses collègues relative à la Charte des langues régionales ou minoritaires, n° 2517, déposée le 9 septembre 2005 et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république [lire en ligne]
  18. Assemblée nationale, 2e séance du 13 décembre 2006 (extrait du Feuilleton de l'Assemblée nationale) [lire en ligne]
  19. [lire en ligne]
  20. Langues régionales dans la Constitution : amendement rejeté
  21. On appelle « cavalier législatif » un amendement dépourvu de tout lien avec le projet de loi. Ici, le projet de loi constitutionnelle était relatif à la définition du corps électoral de la Nouvelle-Calédonie.
  22. Le Figaro, Samuel Laurent, 26 mars 2007, « Drapeau tricolore, hymne national… les attributs de la nation » [lire en ligne]
  23. Constitution du 4 octobre 1958, Cinquième République, 5e République,France, MJP, université de Perpignan
  24. Conseil constitutionnel, Décision no2003-467 DC, 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, c. 104 [lire en ligne]
  25. Cahiers du Conseil constitutionnel, mars 2003 à septembre 2003, no15, Jurisprudence, Loi pour la sécurité intérieure [lire en ligne]
  26. ibidem, c. 103
  27. Proposition de loi constitutionnelle de M. Franck MARLIN tendant à modifier l'article 2, alinéa 4 de la Constitution du 4 octobre 1958, n° 1343, déposée le 13 janvier 2004 et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république [lire en ligne]
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