Article 16 de la Constitution de la cinquième République française

Article 16 de la Constitution de la cinquième République française

Article 16 de la Constitution de la Cinquième République française

Constitution de 1958 (texte)
Constitution sceau.jpg
Préambule · Article 1er
I. De la souveraineté
2 · 3 · 4
II. Le Président de la République
5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
16 · 17 · 18 · 19
III. Le Gouvernement
20 · 21 · 22 · 23
IV. Le Parlement
24 · 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31 · 32 · 33
V. Des rapports entre le
Parlement et le Gouvernement
34 · 34-1 · 35 · 36 · 37 · 37-1
38 · 39 · 40 · 41 · 42
43 · 44 · 45 · 46 · 47
47-1 · 47-2 · 48 · 49 · 50 · 50-1
51 · 51-1 · 51-2
VI. Des traités et
accords internationaux
52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54
55
VII. Le Conseil constitutionnel
56 · 57 · 58 · 59 · 60
61 · 61-1 · 62 · 63
VIII. De l'autorité judiciaire
64 · 65 · 66 · 66-1
IX. La Haute Cour
67 · 68
X. De la responsabilité pénale
des membres du Gouvernement
68-1 · 68-2 · 68-3
XI. Le Conseil économique, social et environnemental
69 · 70 · 71
XI bis. Le Défenseur des droits
71-1
XII. Des collectivités territoriales
72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73
74 · 74-1 · 75 · 75-1
XIII. Dispositions transitoires relatives
à la Nouvelle-Calédonie
76 · 77
XIV. De la francophonie et des accords d'association
87 · 88
XV. Des Communautés européennes
et de l'Union européenne
88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5
XVI. De la Révision
89
Préambule de 1946 (texte)
Déclaration des droits (texte)
Charte de l'environnement (texte)
 v · d · m 

L'article 16 de la de la Constitution de la Cinquième République française est connu comme celui qui donnerait, en période de crise, les pleins pouvoirs au Président de la République française. De manière plus mesurée, le Conseil d'État parle de pouvoirs exceptionnels[1].

Sommaire

Dispositions

L'article 16 de la constitution de 1958 dispose :

« Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. » 
Article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958 (Version datant du 4 février 2008)[2]

Concrètement, il s'agit d'intégrer au mieux la gestion de crise : pour sauvegarder les institutions de la République dans des situations d'une gravité particulière (comme la guerre ou les catastrophes naturelles), cet article vise à accroître temporairement les pouvoirs de l'exécutif et à le rendre plus réactif.

Histoire

Historiquement l'article 16 s'inspire de la théorie des circonstances exceptionnelles.

En 1958 la volonté d'insérer un régime d'exception dans le texte même de la Constitution aurait été inspirée par les difficultés d'Albert Lebrun (dernier président de la IIIe République) à assurer la survie de la légalité républicaine dans le tumulte de la bataille de France en 1940. De Gaulle, l'inspirateur de la Constitution de 1958, avait en effet une connaissance intime de ces événements de mai-juin 1940 dont il avait été bien davantage qu'un simple témoin (d'abord sur le champ de bataille à la tête de la 4e DCR puis sur le plan politique en tant que Sous-secrétaire d'État à la Guerre et à la Défense nationale dans le cabinet de Paul Reynaud).

La jurisprudence du Conseil d'État du 2 mars 1962, Rubin de Servens[1] précise que la décision de mettre en œuvre les pouvoirs exceptionnels est « un acte de gouvernement dont il n'appartient pas au Conseil d'État d'apprécier la légalité ni de contrôler la durée d'application ». Il en est de même d'une décision portant sur une matière législative et prise par le Président de la République sous ce régime.

Une disposition controversée

Durant toute l’histoire constitutionnelle de la Cinquième République, l’article 16 n’a été appliqué qu’une seule fois lors de la crise dite du « Putsch des Généraux » de 1961, lorsque des militaires partisans de l’Algérie française ont tenté de renverser le pouvoir du Président de Gaulle. Depuis la fin de la guerre froide et avec la pacification de la France, les risques d’invasion (menace soviétique) ou de guerre civile (menace fasciste ou insurrection communiste) semblant dissipés, l’article a, pour certains commentateurs, perdu de son intérêt.

Au-delà des circonstances politiques nouvelles, les termes de l’article font débat. La décision finale de mettre en application l’article 16 n'appartient qu'au Président de la République et les garde-fous juridiquement établis (consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel, consultation du Conseil constitutionnel sur les mesures prises) seraient peu contraignants. En outre, la mise en application de cet article n'est pas limitée dans le temps.

François Mitterrand avait vivement critiqué les tribunaux d'exception nés de l'application de l'article 16 dans son ouvrage Le Coup d'État permanent, et avait avancé un temps l’idée de remettre en cause l’article 16 dans le début des années 1990, avant de se rétracter[réf. nécessaire]. Aujourd’hui encore, pendant la campagne présidentielle de l'élection présidentielle française de 2007, Ségolène Royal et François Bayrou avaient fait figurer la suppression de l’article 16 dans leurs projets de modifications constitutionnelles.

La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008

Suite à la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, l'article a été modifié et complété par le paragraphe suivant :

« Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. » 
Article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958 Mise à Jour du 23 juillet 2008[3]

Lien externe

Notes et références

  1. a  et b CE, Sect., 2 mars 1962, Rubin de Servens
  2. L'article a été modifié par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. Voir ci dessous
  3. Constitution du 4 Octobre 1958 Mise à Jour du 23 juillet 2008, sur le site du Conseil Constitutionnel
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