Nationalite belge

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Nationalité belge

La nationalité belge lie les personnes physiques ou morales originaires de Belgique à tous les droits et prérogatives attachés à cette nationalité.

Sommaire

Avant le Code de la Nationalité

Deux périodes : avant 1967 et entre le 1er janvier 1967 et le 1er janvier 1985.

Avant 1967

Était Belge :

  • l'enfant légitime né d'un père belge;
  • l'enfant né d'une mère belge et de père inconnu. Dans ce cas, la reconnaissance par le père étranger entraînait la perte de la nationalité belge

Cas célèbres de non-transmission :

Entre le 1er janvier 1967 et le 1er janvier 1985

Était Belge :

  • l'enfant né en Belgique, d'un parent belge
  • l'enfant légitime, né à l'étranger d'un père belge
  • l'enfant né à l'étranger d'une mère belge elle-même née en Belgique.

Code de la Nationalité

Le code de la Nationalité Belge a été promulgué par la loi du 28 juin 1984 entrant en vigueur le 1er janvier 1985. Il se compose[1] :

Chapitre 1er - Dispositions générales.

Articles 1 à 7

Chapitre II. Attribution de la nationalité Belge.

Section 1. Attribution de la nationalité belge en raison de la nationalité du père ou de la mère.

Article 8.
  • § 1er. Sont Belges :
    • 1° l'enfant né en Belgique d'un auteur belge ;
    • 2° l'enfant né à l'étranger :
      • a) d'un auteur belge né en Belgique ou dans des territoires soumis à la souveraineté belge ou confiés à l'administration de la Belgique.
      • b) d'un auteur belge ayant fait dans un délai de cinq ans à dater de la naissance une déclaration réclamant, pour son enfant, l'attribution de la nationalité belge.
      • c) d'un auteur belge, à condition que l'enfant ne possède pas, ou ne conserve pas jusqu'à l'âge de dix-huit ans ou son émancipation avant cet âge, une autre nationalité.
    • La déclaration prévue au premier alinéa, 2°, b, est faite, inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
    • Celui à qui la nationalité belge a été attribuée en vertu du premier alinéa, 2°, c, conserve cette nationalité tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'il n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge, qu'il possède une nationalité étrangère.
  • § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, l'auteur doit avoir la nationalité belge au jour de la naissance de l'enfant ou, s'il est mort avant cette naissance, au jour de son décès.
  • § 3. La filiation établie à l'égard d'un auteur belge après la date du jugement ou de l'arrêt homologuant ou prononcant l'adoption n'attribue la nationalité belge à l'enfant que si cette filiation est établie à l'égard de l'adoptant ou du conjoint de celui-ci.
  • § 4. La personne à laquelle a été attribuée la nationalité belge de son auteur conserve cette nationalité si la filiation cesse d'être établie après qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans ou été émancipée avant cet âge. Si la filiation cesse d'être établie avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation antérieure à cet âge, les actes passés avant que la filiation cesse d'être établie et dont la validité est subordonnée à la possession de la nationalité belge ne peuvent être contestés pour le seul motif que l'intéressé n'avait pas cette nationalité. Il en est de même des droits acquis avant la même date.

Section 2. - Attribution de la nationalité belge en raison d'une adoption.

Article 9.

Section 3. - Attribution de la nationalité belge en raison de la naissance en Belgique.

Articles 10, 11 et 11bis.

Section 4. Attribution de la nationalité belge par effet collectif d'un acte d'acquisition.

Article 12.

Chapitre III. - Acquisition de la nationalité Belge.

Section 1. - Acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité.

Article 12bis.

Section 2. - Acquisition de la nationalité belge par option.

Articles 13, 14 et 15.

Section 3. - Acquisition de la nationalité belge par le conjoint étranger d'une personne belge.

Article 16.

Section 4. Acquisition de la nationalité belge en raison de la possession d'état de Belge.

Article 17.

Section 5. - Acquisition de la nationalité belge par naturalisation.

Articles 18, 19, 20 (Abrogé par L 1993-08-06/35, art. 7, 004 ; en vigueur 
03-10-1993) et 21.

Chapitre IV. - Perte de la nationalité Belge.

Articles 22 et 23.

Chapitre V. - Recouvrement de la nationalité Belge.

Article 24.

Chapitre Vbis. - Compétences d'avis du parquet.

Article 24bis.

Chapitre VI. - Registres et mentions.

Article 25.

Chapitre VII. - Dispositions transitoires.

Articles 26, 27, 28, 29 et 30.

Réforme en cours

La réforme de Laurette Onkelinx est celle-ci :

  • Elle souhaite introduire la double-nationalité. Cela nécessite deux points : l'abrogation de l'article 22-1-1 du Code de la Nationalité Belge et l'abandon du Chapitre I de la Convention (du Conseil de l'Europe) de Strasbourg de 1963 sur la plurinationalité[2]. Lors de la ratification du traité par les États parties, chaque pays devait décider s'il appliquait le Chapitre I, prévoyant le retrait de la nationalité initiale par le pays d'origine lors de l'acquisition volontaire de la nationalité d'un autre État partie ayant ratifié le Chapitre I. Le choix exprimé était définitif. La France et la Belgique sont parties au Chapitre I de la Convention[3], donc supprime leur nationalité en cas de naturalisation d'un ressortissant chez l'autre pays.
  • En vertu de l'article 44 de la Convention de Vienne sur les Traités[4], on doit dénoncer tout un traité sauf si le traité prévoit d'autres modalités et si les autres parties au traité donnent leur accord formel pour l'annulation d'une partie du traité.
  • Laurette Onkelinx a lancé la demande d'accord aux autres pays parties, dont la France le 25 juillet 2005 via l'ambassadeur auprès du Conseil de l'Europe, pour abroger la ratification du Chapitre I.
  • En mai 2006, il manquait encore l'accord de l'Irlande et du Luxembourg. Mais le Conseil des Ministres belge a approuvé à cette date un projet de loi transmis pour avis juridique au Conseil d'État.
  • Le 28 décembre 2006, une loi-programme a modifié le code de la Nationalité Belge. La réforme de l'article 22-1-1 attend pour entrer en vigueur un Arrêté Royal. L'Irlande a donné son accord et le Luxembourg aurait, selon les propos d'un sénateur, donné à tout le moins son accord verbal. Dès l'abrogation du Chapitre I de la Convention (du Conseil de l'Europe) de Strasbourg de 1963 sur la plurinationalité, l'arrêté pourra paraître. Les citoyens des pays ratificataires du Chapitre I n'auront plus à perdre leur nationalité en prenant la nationalité belge (Johnny Hallyday entre autres) et les Belges ne perdront plus obligatoirement leur nationalité en prenant la nationalité étrangère, sauf si la loi de la nouvelle patrie l'exige.
  • En janvier 2007, la ministre Onkelinx s'est engagée à donner aux Parquets des instructions sur la réintégration des anciens Belges, afin de tenir compte des nouvelles dispositions supprimant la perte automatique de la nationalité belge en cas de naturalisation à l'étranger. Ceci concerne les anciens Belges qui auraient perdu la nationalité automatiquement par l'effet de l'ancienne loi. Ces anciens Belges auraient donc la possibilité d'une réintégration semi-automatique dans la nationalité belge selon l'article 24 du code de la nationalité, sans que le Parquet puisse s'y opposer, sauf dans des cas graves « incomptatibles avec la qualité de Belge ».
  • À cette même occasion, la ministre Onkelinx s'est également engagée à mettre en place l'arrêté royal le plus rapidement possible pour les pays non signataires de ladite Convention (ces pays signataires étant notamment France, Autriche, Suède, Pays-Bas, Luxembourg et Irlande). La perte automatique de la nationalité belge en cas de naturalisation dans les pays signataires continuerait à être applicable jusqu'à l'abrogation de la Convention, alors que la naturalisation dans tous les autres pays non signataires n'entrainerait plus la perte de la nationalité belge, avec effet immédiat, sauf si bien sûr, le pays d'accueil exige la perte de la nationalité antérieure, ce qui est très fréquent.

Double nationalité : Publication de l'Arrêté royal au moniteur du 30 avril 2008

À l'exception des nationalités autrichienne, britannique, danoise, espagnole, française, irlandaise, italienne, luxembourgeoise, néerlandaise et norvégienne, les Belges ont pu acquérir volontairement -depuis le 9 juin 2007- toutes les autres nationalités étrangères sans perdre automatiquement la nationalité belge. Faut-il le souligner, dans de nombreux cas la perte de nationalité belge était également accompagnée de la perte de facto du passeport d'un pays membre de l'Union européenne.

Mais qu'en est-il plus précisément de l'échéance du 30 avril 2008 pour ce qui concerne les nationalités de ces dix pays européens ?

L’arrêté royal (23.04.2008-) fixant à la date du 28 avril 2008 – et non le 1er mai suite à une rectification du Conseil de l’Europe à ce sujet - la possibilité d’avoir la double nationalité pour les Belges qui font l’acquisition de la nationalité d’un des pays partie à la Convention du Conseil de l’Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralités de nationalités a été publié au Moniteur belge le 30 avril 2008. En voici le texte complet :

« 

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL JUSTICE
23 AVRIL 2008. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 386, 1° et 2°, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) à l'égard des États Parties à la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités
Albert II, roi des Belges,
À tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), notamment les articles 386, 1° et 2°, et 389, supprimant en droit belge l'interdiction de la double nationalité ;
Considérant que l'arrêté royal du 25 avril 2007 fixant la date d'entrée en vigueur partielle de l'article 386, 1° et 2°, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) a supprimé, à partir du 9 juin 2007, l'interdiction de la double nationalité à l'égard des ressortissants belges qui acquièrent volontairement la nationalité d'un État non Partie à la Convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, faite à Strasbourg le 6 mai 1963 et approuvée par la loi du 22 mai 1991 ;
Considérant que, conformément à l'« Accord d'interprétation de l'article 12, paragraphe 2, de la Convention, accepté par les Parties à la Convention et certifié par le Secrétaire général le 2 avril 2007 », la Belgique, dans une déclaration déposée le 27 avril 2007 auprès du dépositaire de la Convention, a notifié la dénonciation du Chapitre Ier - « De la réduction des cas de pluralité de nationalités» de la Convention du 6 mai 1963 précitée ;
Considérant que le point 2 de l'Accord précité dispose que « la dénonciation prendra effet une année après la date de la réception de la notification par le Secrétaire général » et que le Secrétaire général du Conseil de l'Europe a fait savoir, par notification du 4 mai 2007, que la notification de la dénonciation partielle de la Convention par la Belgique a été enregistrée le 27 avril 2007 et que, par conséquent, la dénonciation prenait effet le 28 avril 2008 ;
Considérant que la mise en vigueur de cette dénonciation partielle dispense la Belgique, à partir du 28 avril 2008, d'appliquer ce Chapitre Ier de la Convention du 6 mai 1963 précitée pour ce qui concerne ses ressortissants qui adoptent la nationalité d'un des pays contractants, nommément l'Autriche, le Danemark, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ;
Vu l'avis 43.894/2 du Conseil d'État, donné le 30 janvier 2008 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 386, 1° et 2°, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), entre en vigueur le 28 avril 2008 à l'égard des ressortissants belges qui acquièrent volontairement la nationalité d'un État Partie à la Convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, faite à Strasbourg le 6 mai 1963 et approuvée par la loi du 22 mai 1991.
Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 2008.
Albert
Par le roi :
Le Ministre de la Justice,
J. Vandeurzen

 »

Il en résulte que -sur le plan du droit belge- les citoyens belges peuvent également acquérir volontairement la citoyenneté de l'un de ces dix pays européens tout en conservant leur nationalité belge.

Bibliographie

  • Charles-Louis Closset, Traité de la nationalité en droit belge, Larcier, Bruxelles, 2004, 554 p. (ISBN 2804414485) 

Notes et références

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