Loi Gayssot

Loi Gayssot
Loi Gayssot
Titre Loi no 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe
Code NOR : JUSX9010223L
Pays Drapeau de France France
Type Loi ordinaire
Législature IXe législature de la Ve République
Gouvernement Gouvernement Rocard II
Adoption 30 juin 1990
Promulgation 13 juillet 1990
Version en vigueur 24 février 2004
Texte Lire sur Légifrance

La loi Gayssot est la désignation courante soit de la loi française no 90-615 du 13 juillet 1990, « tendant à réprimer tout propos raciste, antisémite ou xénophobe », soit de la partie de cette loi (son article 9) qui introduit un « article 24 bis » dans la loi sur la liberté de la presse. Cette loi résultait d'une proposition de loi présentée au Parlement par le député communiste Jean-Claude Gayssot.

L'article premier de cette loi rappelle que « toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite ». Mais cette disposition ne fait que rappeler la délit la contestation de l'existence des crimes contre l'humanité, tels que définis dans le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de ce statut soit par une personne reconnue coupable de tels crimes. Cet article 9 introduit en effet dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse un article 24 bis dont voici le premier alinéa :

« Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. »

L'article 6 (c) de ce statut définit les crimes contre l'Humanité : « l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. »

Plusieurs propositions de loi ont été déposées depuis lors pour étendre l'application de la loi Gayssot à la négation du génocide arménien ou à celle de l'ensemble des génocides.

Sommaire

Comparaison avec d'autres textes

Législations antiracistes ou antinégationnistes

Voir Lois contre le racisme.

Allemagne

L'Allemagne possède une législation similaire. En 1985 a été introduite dans le code pénal allemand (section 130) l'interdiction de nier ou de minimiser l'importance du génocide, la peine encourue allant jusqu'à un an de prison. En 1994, la négation de la Shoah a été incorporée dans une loi générale contre l'incitation à la haine, la peine encourue étant élevée à cinq ans de prison.

La législation allemande n'a pas été remise en question par la Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt rendu le 6 septembre 1995 suite à une plainte de l'ancien officier nazi Otto Ernst Remer, qui avait été condamné en octobre 1992 à une peine de prison pour incitation à la haine raciale et négation de la Shoah. Contrairement à la demande de Remer, la Cour jugea sa condamnation – et la législation qui la fondait – conforme à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (Remer, entre-temps, avait fui l'Allemagne, s'établissant en Espagne puis en Egypte et en Syrie. Il est mort en 1997.)

Belgique

Son homologue belge est la loi du 23 mars 1995, tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis pendant la Seconde Guerre mondiale par le régime national-socialiste allemand, puis celle du 12 décembre 2002, dite « Loi Mahoux », tendant à lutter contre les discriminations. L'extension de la loi belge de 1995 a été débattue au Sénat en juin 2005 et a achoppé sur la qualification juridique du génocide arménien [1]. Un organisme de droit public, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, dépendant directement des services du Premier ministre est essentiellement chargé de veiller à l'application de ces trois lois en estant en justice le cas échéant.

Conseil de l'Europe

Un protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité, « relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques », a été adopté le 30 janvier 2003 par le Conseil de l'Europe et soumis à la ratification des États membres et observateurs. Son article 6 est intitulé « Négation, minimisation grossière, approbation ou justification du génocide ou des crimes contre l’humanité ». La France l'a intégré dans sa législation le 19 mai 2005. Lors des débats en juin 2005 au Sénat belge sur l'intégration de ce protocole additionnel à la législation belge, la question de l'inclusion du génocide arménien a fait l'objet de vifs débats. Le protocole additionnel n'entrera en vigueur qu'après ratification par cinq États, au plus tôt le 1er mars 2006. Au 29 décembre 2005, 25 États (dont 24 membres du Conseil de l'Europe, plus le Canada) l'ont signé et cinq (Albanie, Chypre, Danemark - avec réserves-, Macédoine et Slovénie) l'ont formellement ratifié.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni ne possède pas de loi similaire.

Suisse

En Suisse, c'est l'article 261bis du Code pénal, adopté en 1994 par référendum, qui permet et a permis de condamner des négationnistes comme Jürgen Graf (exilé à Moscou) ou Gaston-Armand Amaudruz. Contrairement à d'autres lois européennes, l'article 261bis du Code pénal ne punit les auteurs ayant tenu des propos négationnistes que lorsque l'expression de leur pensée est considérée comme abusive, provocante ou lorsqu'elle a la volonté de porter atteinte à la dignité des victimes aura semblé manifeste.

Autres lois françaises dites « lois mémorielles »

Article détaillé : Loi mémorielle.
  • La loi du 29 janvier 2001 reconnait l'existence du génocide arménien de 1915
  • La loi du 21 mai 2001 (dite « loi Taubira ») tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité décrète notamment en son article 2 que « Les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. » [2].
  • La loi sur la colonisation du 23 février 2005 (dite « loi Mekachera ») disposait, avant sa modification suite à la polémique suscitée, que « les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer. »

Débats sur la loi Gayssot

Oppositions à la loi

À l'époque du vote, la droite parlementaire, majoritaire au Sénat s'est opposée à cette loi portant selon elle atteinte à la liberté d'expression. Le Sénat avait procédé à des votes de rejet les 11, 29 et 30 juin 1990. Parmi les hommes politiques opposés à cette loi, on peut citer Dominique Perben, Pascal Clément, François Fillon, Gilles de Robien, Jean-Louis Debré, Pierre Mazeaud et Jacques Chirac, Jean Foyer, Jacques Toubon, Alain Peyrefitte et Simone Veil.

Jacques Toubon, qui n’était encore que député, déclara : « Je suis contre le délit de révisionnisme, parce que je suis pour le droit et pour l’histoire, et que le délit de révisionnisme fait reculer le droit et affaiblit l’histoire » (AN, 3e séance du 21 juin 1991).

Philippe de Villiers, ancien député de la Vendée, a voté contre cette loi, mais a revu sa position depuis.

L'opposition est aussi venue d'intellectuels et notamment d'historiens: « la grande majorité des historiens » selon les termes de Pierre Vidal-Naquet (Le Monde, 4 mai 1996) ; les historiens François Furet et François Bédarida. Mais aussi d'écrivains comme Michel Tournier, Michel Houellebecq, Jean Daniel et Alain Robbe-Grillet, de magistrats comme Philippe Bilger, de journalistes comme Philippe Tesson et Ivan Rioufol et de philosophes comme Paul Ricœur.

Et plus récemment l’historien Claude Liauzu : « Nous ne sommes pas pour la loi Gayssot en tant qu’historiens, loin de là. Il est dangereux d’empêcher la liberté de la recherche et il est préférable d’affronter les négationnistes dans un combat d’idées. » (chat Nouvel Obs, 22 septembre 2005). Enfin un appel a été publié le 13 décembre 2005 dans Libération.

Patrick Louis, député européen, a créé un site internet où divers historiens s'expriment contre les lois mémorielles.

Dans les milieux négationnistes, la loi fut également fortement critiquée, notamment par Éric Delcroix (avocat négationniste qui a notamment défendu Robert Faurisson)[3].

Le 6 août 2010, l'historien Paul-Éric Blanrue lance une pétition contre la loi Gayssot, à laquelle il joint comme revendication la libération du négationniste Vincent Reynouard.

Pour Jean-Pierre Azéma, il existait, avant la loi Gayssot, des dispositions légales réprimant la diffamation raciale, l'injure raciale, la provocation à la haine raciale et l'apologie de la haine raciale, dispositions en vertu desquelles ont été condamnés Paul Rassinier, Maurice Bardèche et Robert Faurisson. Il s'interroge donc sur l'utilité d'ajouter à l'arsenal juridique un texte spécifique[4].

Le 19 avril 2011, Dominique de Villepin s'oppose à Jean-Michel Aphatie sur le plateau du Grand Journal sur la question de la loi Gayssot et s'oppose plus globalement aux lois mémorielles. Il s'était pourtant déclaré favorable à la loi Gayssot en tant que Premier ministre, lors du dîner du CRIF en 2006[5].

Critique de la « vérité officielle »

Les opposants à la loi disent que celle-ci instaure une « vérité officielle» d'exception sur un point particulier de l'histoire de la seconde guerre mondiale, et nuit donc à la recherche historique générale. De plus cette « vérité officielle » se réfère au statut d'un tribunal militaire de 1945, époque où l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en tant qu'objet d'études et travaux universitaires n'était pas encore ébauchée.

Ses partisans prétendent que ce n'est plus le cas puisque la réalité des crimes en question attestée par les historiens en tant que vérité historique incontestable légitime à postériori la référence au statut du tribunal militaire de Nuremberg dont la fonction première était d'établir la responsabilité pénale des prévenus concernant des crimes établis. Selon Gilles Karmasyn, webmestre d'un site de référence sur le négationnisme, « La loi ne fixe pas la réalité. Elle prend acte de la réalité » (voir son étude, La loi Gayssot et ses critiques de bonne foi). Pour eux, cette loi n'est pas une entrave à la recherche historique puisque l'idéologie nazie, la politique d'extermination ou l'interprétation du génocide sont toujours étudiables tant que l'existence et l'ampleur du génocide ne sont pas niées.

L’historien et ancien ministre Max Gallo : « Pour l'historien, il n'est pas admissible que la représentation nationale dicte "l'histoire correcte, celle qui doit être enseignée". Trop de lois déjà • bien intentionnées • ont caractérisé tel ou tel événement historique. Et ce sont les tribunaux qui tranchent. Le juge est ainsi conduit à dire l'histoire en fonction de la loi. Mais l'historien, lui, a pour mission de dire l'histoire en fonction des faits[6]. »

Le député européen Jean-Louis Bourlanges (UDF) : « Je suis extrêmement réservé, depuis toujours, à toutes ces lois que je trouve d'inspiration soviétique en réalité, toutes ces lois qui consistent à dire la façon dont on doit parler de l'histoire, que ce soit la loi Gayssot sur le révisionnisme, la loi Taubira, celle sur l'esclavage, ou cette loi sur le passé colonial, je trouve inadmissible que l'État aille au-delà de ce qui est son rôle[7]. » De même, l'intellectuel américain Noam Chomsky fustige une loi qui « a pour effet d’accorder à l'État le droit de déterminer la vérité historique et de punir ceux qui s'écartent de ses décrets, ce qui est un principe qui nous rappelle les jours les plus sombres du stalinisme et du nazisme »[8], une loi que « Staline et Goebbels auraient admirée »[9].

Didier Daeninckx (écrivain), Alain Jakubowicz (avocat), Serge Klarsfeld (avocat), Claude Lanzmann (cinéaste), Danis Tanović (cinéaste), Yves Ternon (historien) (liste non limitative) : « Le législateur ne s’est pas immiscé sur le territoire de l’historien. Il s’y est adossé pour limiter les dénis afférents à ces sujets historiques très spécifiques, qui comportent une dimension criminelle, et qui font en tant que tel l’objet de tentatives politiques de travestissements. Ces lois votées ne sanctionnent pas des opinions mais reconnaissent et nomment des délits qui, au même titre que le racisme, la diffamation ou la diffusion de fausses informations, menacent l’ordre public[10]. »

Constitutionnalité et conventionnalité de la loi

Les opposants à cette loi affirment qu'elle est contraire à la liberté d’expression et aux droits de l’homme et qu'elle serait donc contraire à plusieurs textes internationaux ratifiés par la France ainsi qu'à la Constitution.

Conformité à des textes internationaux

Certains ont saisi des institutions internationales.

Organisation des Nations unies

Le Comité des droits de l'homme du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme de l’ONU a jugé la loi conforme au Pacte international relatif aux droits civils et politiques[11], et la Cour européenne des droits de l'homme conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, dont l'article 10§2 admet les restrictions à la liberté d'expression.

Conseil de l'Europe

  • La Commission européenne des droits de l'homme, dans une décision du 24 juin 1996[12], a estimé que « contrairement à l'affirmation du requérant selon lequel l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention ne s'appliquerait pas à la "recherche scientifique", à supposer qu'il s'agisse en l'espèce d'une publication "scientifique", le paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) ne distingue pas selon la nature de l'expression en cause. »
  • Dans une décision du 16 juillet 1982[13], concernant l'interdiction faite au requérant, par la justice allemande, de réitérer les déclarations qualifiant de mensonge l'assassinat de millions de Juifs sous le 3ème Reich, la Commission avait déclaré irrecevable car manifestement mal fondée la requête invoquant la violation des articles 6§1 et 10 de la Convention.

Constitutionnalité

Le Conseil constitutionnel français n'a pas été saisi, notamment par l'opposition parlementaire probablement par crainte d'être accusé de soutenir les thèses défendues par cette loi. Longtemps après le vote de la loi a été alléguée, lors d'un procès pénal, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, la violation de l'article 34 de la Constitution française en raison de la « non détermination du délit prévu par l'article 24 bis »[14]. La Cour de cassation a jugé cette question non sérieuse et a donc refusé de la transmettre au Conseil constitutionnel[15].

Plus tôt, cette question avait été traitée dans un article de doctrine du professeur de droit public Michel Troper[16] et dans un autre de Nicolas Bernard[17].

Jurisprudence pénale

  • Crim. 23 février 1993, pourvoi n° 92-83478, Guionnet:
    • ne viole pas le décret du 5 novembre 1870 l'arrêt qui, pour écarter l'argument du prévenu selon lequel lui était inopposable, faute d'avoir été publié au Journal officiel de la République française, le jugement du tribunal militaire international auquel se réfère l'article 24 bis, relève:
      • que l'accord de Londres du 8 mai 1945, avec son annexe portant statut du tribunal militaire international, a été régulièrement publié au Journal officiel du 7 octobre 1945
      • que, suivant l'article 26 dudit statut, la décision « sera définitive et non susceptible de révision »
      • que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice procède de son caractère définitif, indépendamment de toute publication et que le décret du 5 novembre 1870 est inapplicable aux décisions de justice
Le commentateur de l'arrêt à la Gazette du Palais[18] récuse l'équivalence faite entre la publication d'une part, et l'autorité entre les parties de la chose jugée d'autre part, mais admet que, en l'espèce, le prévenu ne pouvait prétendre ignorer les principales disposition du jugement de Nuremberg.
  • Crim. 7 novembre 1995, pourvoi n°93-85800, Marais:
    • Est opposable au prévenu le jugement du Tribunal militaire international de Nuremberg, alors que celui-ci n'a pas été publié au Journal officiel et n'a pas été produit aux débats, car (reprenant Crim. 20 décembre 1994, Boizeau et Editions Choc, pourvoi n°93-80267):
      • l'autorité des décisions de justice résulte de leur prononcé et de leur caractère définitif, indépendamment d'une publication qui n'est pas prescrite par le décret du 5 novembre 1870 régissant la publicité des lois et décrets
      • le prévenu d'infraction à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait se prévaloir de l'ignorance de la teneur du jugement du Tribunal militaire international de Nuremberg, en date du 1er octobre 1946, qui a fait l'objet, conformément à l'article 25 du statut de ce tribunal, d'une transcription officielle en français
    • Rejet de l'argument selon lequel l'article 24bis violerait le principe de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire:
      • l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'autorise les juges à se soustraire à l'application de leur loi nationale que dans la mesure où celle-ci serait incompatible avec d'autres dispositions de ladite Convention, ce qui n'est pas le cas en l'espèce
      • les textes ayant valeur législative s'imposent aux juridictions de l'ordre judiciaire qui ne sont pas juges de leur constitutionnalité
    • la loi Gayssot n'est pas contraire à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme
    • justifie sa décision la cour d'appel qui relève que le prévenu ne s'est pas borné à mettre en doute « les prétendus gazages » commis dans le camp du Struthof mais aussi, par une formulation très dubitative, l'utilisation des chambres à gaz dans les autres camps de concentration afin d'exterminer la communauté juive
  • Crim. 17 juin 1997, pourvoi n°94-85126, Guionnet: « si la contestation du nombre des victimes de la politique d'extermination dans un camp de concentration déterminé n'entre pas dans les prévisions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, la minoration outrancière de ce nombre caractérise le délit de contestation de crimes contre l'humanité prévu et puni par ledit article, lorsqu'elle est faite de mauvaise foi »

Autres désignations

Cette loi est parfois désignée sous le nom « loi Fabius-Gayssot » (surtout par les négationnistes) ; dans une interview par Phil Sanchez, Robert Faurisson déclare que « nous l'appelons parfois « loi Gayssot », ce qui est le nom d'un communiste, mais parfois nous l'appelons aussi « loi Fabius-Gayssot ». Fabius est un juif très riche, il est socialiste mais extrêmement riche. Donc, la loi antirévisionniste de 1990 est une loi judéo-socialo-communiste. » Cette dernière appellation permet aux négationnistes de faire explicitement allusion à une alliance des partis de gauche et des juifs, Faurisson parlant par ailleurs, dans ses Écrits révisionnistes, de « décisions du grand rabbinat entérinées par la République française » (voir critique de cette description par PHDN)

Notes et références

  1. [PDF]loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme, Légifrance
  2. [PDF]loi du 21 mai 2001 dite « Loi Taubira », Légifrance
  3. Par exemple dans l'ouvrage La police de la pensée contre le révisionnisme : du jugement de Nuremberg à la loi Fabius-Gayssot, ouvrage qui a valu en 1996 à son auteur une condamnation pour contestation de crime contre l'humanité: (« French lawyer convicted for disputing reality of Holocaust », Agence France-Presse, 22 octobre 1996)
  4. Remy Jacqueline, Thiolay Boris, « Faut-il abroger les lois mémorielles ? », L'Express, 2 février 2006
  5. Enquête & Débat, Sur la loi Gayssot, Villepin se renie publiquement mais personne ne relève, 20 avril 2011
  6. Le Figaro, 30 novembre 2005
  7. Esprit public, France-Culture, 4 décembre 2005
  8. « Chomsky en remet une couche contre la loi Gayssot », Bakchich, 9 septembre 2010.
  9. (en) Noam Chomsky, « Final Remarks, Istanbul Conference on Freedom of Speech », 10 avril 2010.
  10. pétition « Ne mélangeons pas tout », 20 décembre 2005
  11. Constatations du 16 décembre 1996 relatives à Robert Faurisson, communication No 550/1993
  12. Commission EDH, Marais c. France, 24 juin 1996, requête n°31159/96
  13. Commission EDH, X c. République fédérale d'Allemagne, 16 juillet 1982, requête n°9235/81
  14. Questions prioritaires de constitutionnalité en cours d’examen devant la Cour de cassation en matière pénale
  15. Cour de cassation, arrêt n° 12008 du 7 mai 2010 (09-80.774), Mme X... et autres c/ Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes (FNDIRP), et autres.
  16. « La loi Gayssot et la constitution », Annales. Histoire, sciences sociales, 54(6), novembre-décembre 1999; extraits sur PHDN
  17. La « loi Gayssot », sanctionnant pénalement le discours négationniste, est-elle conforme à la Constitution ?
  18. Gazette du Palais, 20 juillet 1993, chronique de droit criminel, Somm. p.291

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

Bibliographie

  • Robert Khan, Holocaust denial and the law, New York, Palgrave Macmillan, 2004, (ISBN 1-4039-6476-9)
  • Martin Imbleau, La négation du génocide nazi, liberté d'expression ou crime nazi ? : le négationnisme de la Shoah en droit international et comparé, Paris, l'Harmattan, 2003, (ISBN 2-7475-4384-6)
  • La lutte contre le négationnisme : bilan et perspectives de la loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe : actes du colloque du 5 juillet 2002 à la Cour d'appel de Paris, Paris, la Documentation française, 2003, (ISBN 2-11-005411-5) (pdf)
  • Didier Daeninckx & Valère Staraselski, Au nom de la loi, Paris, Éd. Bérénice, 1998 (ISBN 2-84384-014-7)

Articles connexes

Liens externes


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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Loi Gayssot de Wikipédia en français (auteurs)

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